P-30.01, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
9. Lorsque l’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone a été déterminée pour une année, elle est considérée la même pour les années subséquentes s’il est estimé qu’il n’y a pas eu de changements ayant eu un impact sur les données saisies dans le logiciel qui la ferait changer de plus de 5%.
A.M. 2021-006, a. 9.
En vig.: 2021-12-30
9. Lorsque l’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone a été déterminée pour une année, elle est considérée la même pour les années subséquentes s’il est estimé qu’il n’y a pas eu de changements ayant eu un impact sur les données saisies dans le logiciel qui la ferait changer de plus de 5%.
A.M. 2021-006, a. 9.